Les ordonnances Macron du 22 Septembre 2017 et ses conséquences
Publié le : 25/05/2021 09:19:37
Catégories : Connaissez vos droits
Avec les ordonnances Macron du 22 Septembre 2017, a étendu le pouvoir d’investigation de l’expert désigné par le CSE lors des 3 grandes consultations annuelles du CSE. Le rôle de l’expert est d’assister le CSE lors de ces consultations.
Le recours à l’expert par le CSE était, initialement, mentionné à l’article L2315-37 du code du travail. Celui-ci disposait que « pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. »
Cet article est repris à l’article L 2315-90 du code du travail. Un nouvel agencement qui remet en question la jurisprudence déjà acquise sur l’accès à la documentation de l’entreprise. En effet, l’article L2315-90 du code du travail a été inséré dans le sous paragraphe II intitulé « Expertise dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière (Articles L2315-88 à L2315-90) », alors que l’ancien article L 2325-37 du Code du travail était, quant à lui, inséré dans la section 7 sous l’intitulé « Recours à un expert ».
Cela signifierait-il que l’expert n’a pas accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes que dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière ?
Le tribunal judiciaire de Nanterre du 4 juin 2020 (n°20/01650) avait jugé que l’expert-comptable désigné par le CSE dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi avait accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Cependant, la cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 18 février 2021 (6ème chambre soc, n°20/01084) est venue infirmer partiellement le jugement rendu par le Tribunal de Nanterre.
En effet, la Cour d’appel a jugé que le Tribunal judiciaire de Nanterre avait commis une erreur en appliquant les dispositions légales abrogées du code du travail et en refusant d’appliquer les nouvelles dispositions légales.
La Cour d’appel rappelle qu’il appartient « au seul expert-comptable désigné par le CSE d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n’excède pas l’objet défini par les textes, que l’expert ne peut toutefois pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, qu’il appartient au juge de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission confiée à l’expert ».
En conclusion, la Cour a refusé d’affirmer que les pouvoirs dévolus à l’expert-comptable étaient assimilables à ceux du commissaire aux comptes lors de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.