Surfer sur Internet pendant ses heures de travail : les risques

Publié le : 20/01/2020 15:49:10
Catégories : Connaissez vos droits Rss feed

Surfer sur Internet pendant ses heures de travail : les risques

En période de solde, nombreux sont les salariés qui sont tentés de faire leurs achats sur leur lieu de travail et surtout pendant leurs heures de travail.

Le fait d’utiliser Internet à des fins personnelles pendant le temps de travail peut-il justifier un licenciement ?

La réponse : il est en effet possible que votre employeur puisse vous licencier du fait d’une utilisation abusive d’Internet à des fins personnelles lors de votre temps de travail effectif.

Selon l’article L 3121-1 du Code du travail dispose que :

« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

A la lecture de cet article, un salarié qui surfe sur Internet, à des fins personnelles, pendant son temps de travail s’expose à une sanction disciplinaire.

Pour la CNIL, l’utilisation personnelle d’Internet au travail « doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée ». Par ailleurs, les sites consultés ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

La Jurisprudence accepte le licenciement comme sanction en réponse à une utilisation abusive d’Internet. En voici quelques exemples :

-          Est justifiée par une cause réelle et sérieuse, le licenciement fondé sur les connexions répétées d’un salarié sur sa page Facebook et sa messagerie personnelle (CA Pau 13 juin 2013, n° 11-02759),

-          Caractérisent une faute grave les multiples connexions, durant un mois, sur des sites privés (Cass, soc, 26 février 2013, n° 11-27372).

-          Étaient constitutifs d’une faute grave, la consultation de différents sites Internet, à partir de l’ordinateur de l’agence, dont les plus nombreux étaient les sites « d’activité sexuelle et de rencontres » et le dernier site était destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur, constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail (Cass, soc, 21 septembre 2011, N°10-14869).

Les sanctions prononcées par l’employeur sont adaptées au regard de la gravité de la faute. Ainsi, le licenciement ne saurait être la sanction unique face à cette problématique.

 

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