Surfer sur Internet au bureau : quels sont les risques ?
Publié le : 18/10/2021 12:58:44
Catégories : Connaissez vos droits
Nombreux sont les salariés qui pendant leur temps de travail sont tentés de se rendre sur les réseaux sociaux, finir un épisode de la veille…. Mais plus clairement, est-ce qu’un salarié qui utilise internet à des fins personnelles pendant son temps de travail peut être visé par une procédure de licenciement ?
En effet, il est possible que l’employeur puisse licencier un salarié, du fait d’une utilisation abusive d’Internet à des fins personnelles lors de votre temps de travail effectif.
L’article L 3121-1 du Code du travail dispose que : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ainsi à la lecture de cet article, il est impossible pour le salarié de surfer sur Internet, à des fins personnelles, pendant son temps de travail ce qui laisse entendre que l’employeur peut sanctionner le salarié pour ces faits-là.
De plus, pour la CNIL, l’utilisation personnelle d’internet au travail « doit rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de l’administration concernée ». Par ailleurs, les sites consultés ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Voici quelques exemples de licenciement en raison d’une utilisation excessive d’internet :
-Est justifiée par une cause réelle et sérieuse, le licenciement fondé sur les connexions répétées d’un salarié sur sa page Facebook et sa messagerie personnelle (CA Pau 13 juin 2013, n° 11-02759),
-Caractérisent une faute grave les multiples connexions, durant un mois, sur des sites privés (Cass, soc, 26 février 2013, n° 11-27372).
-Étaient constitutifs d’une faute grave, la consultation de différents sites Internet, à partir de l’ordinateur de l’agence, dont les plus nombreux étaient les sites « d’activité sexuelle et de rencontres » et le dernier site était destiné au téléchargement d’un logiciel permettant d’effacer les fichiers temporaires du disque dur, constituaient à eux seuls des manquements graves du salarié à ses obligations découlant du contrat de travail (Cass, soc, 21 septembre 2011, N°10-14869).
Les sanctions prononcées par l’employeur sont adaptées au regard de la gravité de la faute. Ainsi, le licenciement ne saurait être la sanction unique face à cette problématique.