Reclassement d’un salarié inapte : quelle limite dans la recherche d’un poste de reclassement ?
Publié le : 05/04/2022 09:34:37
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Lors de la visite médicale de reprise suite à un arrêt de travail de plus de trente jours ou encore lors
d’une visite médicale auprès du médecin du travail sur demande de l’employeur ou du salarié lui-
même, le salarié peut se voir déclarer inapte à son poste de travail actuel.
L’inaptitude relève de l’incompatibilité entre les missions de travail du salarié et les contraintes de
santé du salarié. Cette inaptitude est déclarée uniquement par le médecin du travail et non par le
salarié lui-même, ni l’employeur ni le médecin généraliste.
La procédure prévue à l’article L1226-10 du code du travail impose à l’employeur de procéder à une
recherche de poste pour reclasser le salarié. Ce poste doit être « approprié à ses capacités, au sein de
l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire
national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout
ou partie du personnel. »
Par ailleurs, les postes de reclassement proposés au salarié doivent être compatibles avec les
conclusions du médecin du travail et ses indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une
formation dans le cadre du reclassement.
Toutefois, la recherche unilatérale de postes de reclassement par l’employeur et la consultation du
CSE sur les propositions de reclassement, suffisent-elles pour valider le respect de la procédure de
reclassement et procéder au licenciement éventuel pour inaptitude ?
La Chambre sociale de la Cour de Cassation par l’arrêt du 26 janvier 2022 répond par la négative. En
effet, au cours de cet arrêt, la cour de Cassation a rappelé la notion de recherche de poste et de
proposition dite « loyale ». Par conséquent, cet arrêt est venu rappeler le rôle pivot du médecin du
travail en la matière.
Pour considérer que l’employeur a loyalement proposé des postes de reclassement au salarié, il est
nécessaire que l’employeur ait poursuivit ses échanges avec la médecine du travail postérieurement
à l’émission de l’avis d’inaptitude du salarié. C’est-à-dire que l’employeur doit indiquer au médecin
du travail les postes de reclassement envisagés et s’enquérir de ses recommandations compte tenu
des éventuelles restrictions médicales.
A noter que lorsque le médecin du travail omet démettre des conclusions écrites suite à une visite
médicale de reprise du salarié, l’employeur est tenu de se rapprocher du médecin du travail afin de
prendre en compte ses recommandations. C’est ce qu’avait rappelé la cour de Cassation dans un
arrêt du 23 octobre 2001.