Manquement à l’obligation de loyauté du salarié envers l'employeur

Publié le : 09/09/2019 11:35:42
Catégories : Connaissez vos droits Rss feed

Manquement à l’obligation de loyauté du salarié envers l'employeur

Malgré son absence de stipulation écrite dans le contrat de travail du salarié, le salarié est tenu par une obligation de loyauté envers son employeur.
Principe d’ordre public (article 1104 code civil), les relations contractuelles doivent être réalisées de bonne foi. Cette obligation de bonne foi est reprise à ce titre dans le Code du travail (article L1222-1 code du travail).


Qu’entend-on par obligation de loyauté ? Il s’agira tout simplement, pour le salarié de ne pas commettre d’agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Cette obligation de loyauté va de pair avec l’obligation de fidélité, de non-concurrence (clause souvent insérée dans le contrat de travail) et bien évidement, avec l’obligation de confidentialité.
A la différence de la clause de non-concurrence, qui interdit au salarié de concurrencer son employeur après la rupture du contrat de travail, l’obligation de loyauté court seulement pendant l’exécution du contrat et non après la rupture de celui-ci.
Malgré son absence contractuelle, un employeur peut-il sanctionner un salarié qui aurait manqué à son obligation de loyauté ?


La notion de loyauté est vaste. Il peut aussi bien s’agir de l’utilisation non autorisée de la propriété de l'employeur dans des buts privés, le débauchage des travailleurs et des clients de l'employeur ou encore l’offre ou l’acceptation de pots-de-vin…


Pour le salarié, cette obligation consiste donc, de façon générale, à ne pas nuire à la réputation ou au bon fonctionnement de la société employeuse durant toute l'exécution du contrat de travail, notamment par des actes de dénigrement ou de concurrence contraires à l'intérêt de l'entreprise. Cette obligation est renforcée selon le niveau hiérarchique des salariés.


Ainsi, dès lors qu’un salarié travaille pour son propre compte auprès d’un client de son employeur, chez qui ce dernier effectue déjà un chantier, cela constitue une atteinte à l’obligation de loyauté qui est donc sanctionnable par l’employeur (Cass, soc, 15 Janvier 2015, n°12-35.072).

Ce manquement constitue une faute grave justifiant le licenciement du salarié.

Elu CSE, vous vous posez des questions sur l'obligation de loyauté du salarié ? N’hésitez pas à contacter notre assistance juridique.

Partager ce contenu

Recherche dans le blog

Catégories du blog