Loi travail : la négociation collective [PARTIE2]

Publié le : 25/05/2018 13:37:36
Catégories : Connaissez vos droits Rss feed

Loi travail : la négociation collective [PARTIE2]

NÉGOCIATION DANS LES ENTREPRISES DÉPOURVUES DE DÉLÉGUÉ SYNDICAL (DS)

Nous vous rappelons qu’avant la loi Travail, les entreprises sans DS pouvaient conclure un accord collectif suivant ces 3 possibilités :

- Négocier avec un élu mandaté, possibilité issue de la loi REBSAMEN
- En l’absence d’élu mandaté : négocier avec un élu non mandaté
- Si l’entreprise n’a pas d’élu ou qu’aucun ne s’est manifesté : négocier avec un salarié mandaté

En cas de mandat, l’accord doit être validé par référendum. A contrario s’il n’y a pas de mandat, l’accord doit être validé par une commission paritaire de branche. La loi Rebsamen, a permis d’étendre la négociation dans une entreprise sans DS avec un élu mandaté à tous les accords et plus seulement au sujet nécessitant un accord collectif. La loi travail a étendu encore une fois ce champ d’application en ouvrant aux salariés mandatés la possibilité de négocier sur tous les accords. Dorénavant seule la négociation avec des élus non mandatés demeure limitée aux mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

CONTENUS DES ACCORDS

La loi travail a permis la modification du squelette des accords collectifs :

Préambule obligatoire : Facultatif jusqu’à aujourd’hui, il est désormais obligatoire. Tout accord conclu après le 09 août 2016 devra avoir un préambule qui présentera de manière succincte ses objectifs.
À défaut de clause précisant leur durée, les accords sont conclus pour 5 ans : s’il n’est pas précisé dans l’accord une durée de validité, l’accord arrête de s’appliquer au bout de 5 ans. Contrairement à ce qui était précédemment appliqué en l’absence de mention l’accord ne devient pas un accord à durée indéterminée mais à durée déterminée de 5 ans.
Publicité des accords dans une base de données nationale : tout accord conclut à partir du 1er septembre 2017 et quelle que soit sa nature sera rendue public et inséré dans une base de données de l’Etat consultable par tous sur internet.
Les accords de méthode de négociation : Au lendemain de la publication de la Loi travail, les entreprises peuvent mettre en place des accords qui définiront les règles de négociation, par exemple en prévoyant un partage de l’information, les étapes de négociation, et toutes règles jugées utiles.

ÉVOLUTION DE LA HIÉRARCHIE DES ACCORDS

La loi n’a pas modifié, dans son principe, la hiérarchie des normes : aujourd’hui comme hier, un accord d’entreprise ou d’établissement peut déroger à un accord de branche, à condition que ce dernier ne l’interdise pas (c. trav. art. L. 2253-3). Ce principe a néanmoins introduit des exceptions, puisque, dans un certain nombre de domaines, essentiellement en matière de durée du travail et de congés, l’accord de branche est relégué à un rôle supplétif et l’accord d’entreprise s’applique en priorité. Il est important de saisir que le principe de faveur ne s’appliquera pas dans ces domaines et se sera automatiquement l’accord d’entreprise qui s’appliquera même si ce dernier est moins favorable que la branche !

Il vous faudra ainsi être plus vigilant quant aux négociations de ces accords.

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