Le suicide au travail
Publié le : 16/04/2019 09:24:28
Catégories : Connaissez vos droits
Aujourd’hui, on assiste à une multiplication de suicides au travail. Si le bonheur du salarié ne relève pas des obligations qui incombent à l’employeur, il est toutefois responsable des conditions dans lesquelles le salarié exerce son travail.
Pour prévenir les risques de suicides et psycho- sociaux dont peuvent souffrir ses salariés, l’employeur doit prendre des mesures de prévention afin de limiter au maximum le « mal être ambiant ».
L’article L. 4121-1 du Code du travail rappelle les mesures que doit prendre l'employeur afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
De façon générale, l’obligation de sécurité de résultat qui incombe à l’employeur suppose que ce dernier doit avoir conscience des risques et du danger auxquels ses salariés sont exposés et prendre les mesures nécessaires pour les en préserver.
Lorsqu’un salarié tente de se suicider au travail ou qu’il met fin à ses jours sur le lieu de son activité professionnelle, cet accident peut revêtir la qualification d’accident du travail dans certaines mesures.
Pour qu'un suicide soit reconnu comme accident de travail, il faut qu'il ait un lien direct avec le travail et qu'il en soit la conséquence directe (Cass. soc., 19 décembre 1991 n° 90-10.899).
Sera reconnu comme accident du travail, le suicide ou la tentative de suicide qui résulte de reproches de l'employeur (Cass. soc., 20 avril 1988, n° 86-15.690) ou qui fait suite à un harcèlement moral (Cass. 2ème Civ, 22 février 2007, n° 05-13.771).
A contrario, n’aura pas la qualification d’accident de travail le suicide lorsqu’il est la conséquence d'un état dépressif préexistant (Cass. soc., 7 juillet 1994, n° 91-11.588) ou lorsqu'il s'agit d'un acte réfléchi et volontaire non lié au travail (Cass. soc., 23 septembre 1982, n° 81-14.698).
L’article L 411-1 du code de sécurité sociale dispose qu’« est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit sa cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail »
Dès lors que le suicide ou la tentative de suicide revêt une origine professionnelle, il sera qualifié d’accident du travail et ouvre droit à une réparation forfaitaire qui ne nécessite pas d'établir la responsabilité de l'employeur. Le code de la Sécurité sociale prévoit une possibilité d’indemnisation complémentaire du salarié, dans le cas où il existe une faute inexcusable de l’employeur.
La faute inexcusable de l’employeur est définie par la jurisprudence comme « un manquement à cette obligation de sécurité de résultat ». En effet, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, il commet une faute inexcusable.
Par une décision du 17 décembre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a estimé que l’employeur « aurait dû accompagner le personnel par des mesures de management appropriés » dans le cas du suicide d’un ingénieur.
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