Le protocole d'accord préélectoral
Publié le : 07/01/2019 15:15:27
Catégories : Connaissez vos droits
Qu'est ce qu'un accord préélectoral ?
Le protocole d’accord préélectoral est un accord négocié entre l’employeur et les syndicats représentatifs au sein d’une entreprise, préalablement aux élections professionnelles.
Cet accord, signé par l'employeur et les syndicats, permet de définir les modalités d'organisation et le déroulement de l'élection à venir.
Le PAP est un véritable enjeu pour les organisations syndicales et les salariés. Donc celui ci est la base au bon déroulement des élections professionnelles et répond à des règles de validité qui lui sont propres.
Le PAP : invitation à la négociation et à la signature du PAP
L'employeur doit informer les organisations syndicales à venir négocier le PAP (art L2314-3 du code du travail). Sont conviés à la négociation et à la signature du protocole d'accord préélectoral, les organismes suivants :
– les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concerné,
– Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement,
– Celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement,
– Les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
A noter : l'employeur ne peut pas refuser d'engager les négociations avec certains syndicats. Si tel est le cas, cela entraînerait l'annulation des élections professionnelles (Cass. Soc. 28 février 2018, n° 17-60112). Mais seule l’organisation syndicale non invitée à la négociation peut se prévaloir de cette omission pour faire annuler les élections.
Le PAP : la convocation
Comme vu précédemment, les organisations syndicales conviées à la négociation figurent à l'article L2314-3 du code du travail. Ainsi, l'employeur doit inviter par courrier celles reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.
En revanche, il doit informer et inviter, « par tout moyen », les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ( art L2314-5 du code du travail).
Cette invitation doit intervenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation ou au moins 2 mois avant l’expiration du mandat lorsqu’il s’agit du renouvellement de l’institution (art 2314-4 du code du travail).
Cependant, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés l’invitation des organisations syndicales intéressées n’a lieu que si au moins un salarié s’est porté candidat aux élections dans un délai de 30 jours à compter de l’information du personnel. Dans ce cas, un procès-verbal de carence devra être établi.
Le PAP : condition de validité
L'article L2314-4-4 du code du travail pose les conditions de validité dudit accord. En effet, pour que l'accord soit valable, celui-ci doit être signé :
– par la majorité des organisations syndicales ayant participée à sa négociation
La Cour de cassation a, récemment précisé, que doivent être considérées comme ayant participé à la négociation les organisations syndicales qui, invitées, s'y sont présentées, même si elles ont ensuite décidé de s'en retirer (Cass, soc, 26 septembre 2012, n°11-60035).
Le protocole doit donc être signé par la majorité des syndicats ayant participé à sa négociation à un moment donné, et non uniquement par la majorité de ceux encore présents au moment de la signature.
– dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Lorsque cette double condition de majorité fait défaut, le protocole d’accord préélectoral n’est pas irrégulier, mais la partie qui y a intérêt (l’employeur ou un syndicat signataire) peut saisir le juge d’instance pour qu’il fixe les modalités d’organisation et de déroulement du scrutin (cass,soc, 6 octobre 2011, n°11-60035).
Toutefois, certaines clauses doivent obligatoirement figurer dans le PAP, sur les thèmes soumis à accord entre les organisations syndicales et l'employeur :
– le nombre de collèges électoraux. Lorsque le protocole déroge aux règles légales il doit être conclu avec toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise (règle d’unanimité L 2324-12 du code du travail,
– la répartition du personnel dans ces collèges,
– la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel,
– la proportion de femmes et d'hommes composant chaque collège électoral,
– le nombre et la composition des établissements distincts, pour les entreprises divisées en établissements.
Que se passe t-il en cas de désaccord sur la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges ? La seule autorité compétente en la matière est la DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi). Art L2314-11 du code du travail.
Toutefois cette compétence administrative est subordonnée une condition impérative : il faut qu’une organisation syndicale ait répondu à l'invitation à négocier de l’employeur. À défaut il n’y a pas de désaccord manifeste et l’employeur décide seul de l’organisation des élections.
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