Le port de la barbe : constitutif d’un motif de licenciement ?
Publié le : 27/09/2021 19:56:48
Catégories : Connaissez vos droits
Il arrive, aujourd’hui, que la question du port de la barbe soit source de débat dans le monde du travail. C’est sur cette question qu’a dû se positionner la Cour de cassation le 8 juillet 2020. Cette affaire s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence relative au port du voile.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a dû statuer sur le licenciement d’un salarié embauché en qualité de consultant sûreté, qui a refusé de tailler sa barbe à connotation religieuse comme l’employeur le lui avait demandé.
De manière générale, il est possible d’apporter des restrictions aux libertés religieuses, philosophiques et politiques à condition que celles-ci soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir, qu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et qu’elles soient proportionnelles au but recherché.
Un règlement intérieur peut alors contenir une clause de neutralité interdisant le port visible de signe religieux par exemple.
Or, dans cette affaire, le règlement intérieur de l’entreprise était dépourvu de clause apportant des restrictions aux convictions politique, religieuse ou philosophique. En conséquence, l’employeur ne pouvait pas interdire à son personnel le port de signes religieux, politiques ou philosophiques.
L’interdiction du port de la barbe, alors, répond bien à une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses et politique du salarié.
Pour les juges de la Cour de cassation, le licenciement du salarié reposait bien sur une discrimination et l’employeur a examiné le port de la barbe comme le reflet des convictions religieuses ou politiques du salarié.