La protection du salarié demandant l'organisation d'élections professionnelles
Publié le : 15/02/2019 14:42:45
Catégories : Connaissez vos droits
Notre employeur peut-il licencier un salarié pour lui avoir demandé d’organiser des élections professionnelles au sein de notre entreprise ?
Le salarié qui a demandé la tenue d’élections professionnelles bénéficie d’un régime protecteur contre le licenciement d’une durée de 6 mois. Par conséquent, la demande d’élection de votre collègue ne peut être un motif de licenciement.
Position de la législation :
Le salarié qui demande à l’employeur d’organiser des élections professionnelles est protégé contre le licenciement si sa demande est reprise par un syndicat ou s’il est le premier salarié à avoir demandé les élections.
Cette protection court « à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections » (art L2411-6 du Code du travail).
Est visé par l’article L2411-6 :
- Le salarié mandaté par un syndicat soit pour demander l’organisation des élections, soit pour négocier, sur invitation de l’employeur, le protocole d’accord préélectoral. La protection ne bénéficie qu’à un seul salarié par syndicat.
- Le premier salarié non mandaté qui a demandé des élections.
Position des experts :
Pour bénéficier du régime de protection contre le licenciement, le salarié non mandaté doit répondre à deux conditions :
- Il doit être le premier à s’être manifesté (Cass, soc,1 6 avril 2008, n° 07-40.252),
- Et sa demande doit être confirmée par une organisation syndicale soit lors de sa demande soit a posteriori.
La demande du salarié ne peut être reprise par n’importe quel syndicat (Cass, soc, 15 Octobre 2015, n°14-15.995). Il ne peut donc s'agir que des organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qui sont légalement constituées depuis au moins 2 ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné (art L 2314-3 et L 2324-4 du code du travail).
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