Insulte, dénigrement de l’employeur sur les réseaux sociaux
Publié le : 19/08/2019 10:45:50
Catégories : Connaissez vos droits
Un de nos salariés a insulté notre employeur sur des réseaux sociaux. Aujourd’hui, il se demande si l’employeur peut prendre à son encontre une mesure disciplinaire ?
Le salarié bénéficie au sein de l’entreprise et en dehors, d’une liberté d’expression sans en faire un usage abusif. Ainsi, « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » (article L1121-1 code du travail).
Cependant, la liberté ne doit pas conduire le salarié à l’abus. L’exercice abusif de la liberté d’expression peut constituer une faute susceptible d’être sanctionnée. Si un salarié tient des propos dégradants, excessifs, voire injurieux sur un réseau social, il est nécessaire, avant de déclencher toute procédure disciplinaire, de savoir si les propos tenus relèvent d’une dimension privée ou publique.
Si les propos tenus sont destinés à un groupe de personnes, alors les échanges seront de nature privée. Et par conséquent, l’employeur ne pourra prononcer à son encontre une sanction de nature disciplinaire (Cass, soc, 12 Septembre 2018, n°16-11.690).
A contrario, si les paroles insultantes sont diffusées sur un compte public accessible au plus grand nombre ou sur un compte privé mais avec une visibilité publique, alors les propos tenus par le salarié ne seront plus de nature privée mais bien publique.
C’est dans ce dernier cas de figure qu’est caractérisé l’abus à la liberté d’expression. L’employeur pourra alors sanctionner le salarié, auteur des propos, pour faute grave.
Pour précision, le simple fait qu’un salarié insulte sa hiérarchie en discussion privée sur un réseau social et qu’il laisse la page ouverte sur son lieu de travail, change la nature de la discussion. La discussion revêtira non plus une dimension privée mais bien publique (CA, Toulouse, 2 Février 2018, n°16-04.882).
Soyez vigilent quant à la teneur de vos propos, les conséquences peuvent être lourdes.
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