Harcèlement sexuel , protection du salarié

Publié le : 25/02/2019 11:49:56
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Harcèlement sexuel , protection du salarié

Mme J s’est vu affecter un nouveau chef de service. Dès leurs premiers échanges, ce dernier lui a dit « Je suis votre maître, obéissez-moi ». Plus le temps passe et plus son supérieur lui fait des allusions sexuelles et lui pose des questions indiscrètes sur sa vie de couple.

Mme J souhaiterait savoir si de tels actes répondent à la définition du harcèlement sexuel ? Si oui, que doit-elle faire ?

Tous ces faits rentrent dans la définition propre du harcèlement sexuel. Il est vivement conseillé à Mme J de prévenir son employeur pour qu’il puisse mettre un terme aux agissements de ce supérieur. C’est à Mme J de rapporter la preuve de tels agissements auprès de son employeur. Si Mme J juge encourir un danger grave et imminent pour sa santé en raison des faits humiliants, celle-ci peut exercer son droit de retrait. En d’autres termes, Mme J peut cesser son activité.

Position de la législation

L’article L1153-1 du code du travail donne la définition du harcèlement sexuel. Est considéré comme harcèlement sexuel :

« Tout propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante »

Pour mettre un terme à ces agissements, la victime a la possibilité de se rapprocher soit du CSE, soit du médecin du travail ou encore de l’inspection du travail.

Cependant, dès lors que l’employeur n’est pas auteur du harcèlement, il est vivement conseillé à la victime de le solliciter. En lui rapportant la preuve des agissements de l’un de ses salariés, l’employeur doit faire cesser ce trouble afin que « le salarié victime » retrouve des conditions normales de travail.

L’article L4131-1 du code du travail dispose que :

« le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection. »

Il est offert à la victime la possibilité de cesser son activité salariale dès lors qu’elle se sent dans une situation qui présente un danger imminent et grave pour sa santé au regard des agissements répétés de son harceleur.

Position des experts:

Par de nombreux arrêts la cour de Cassation est venue statuer sur le thème du harcèlement sexuel au travail.

Est considéré comme harcèlement sexuel, le fait de tenir des propos tel que « bon, c’est quand que l’on couche ensemble » et de poser des questions intimes sur la vie privée de sa collègue (Cass, soc, 13 décembre 2014, n° 13-22151) ou encore qu’un salarié organise un rendez-vous pour motif professionnel en dehors de l'entreprise avec une salariée qui était sous ses ordres, dans une chambre d'hôtel (Cass, soc, 11 janvier 2012, n°10-12930).

Les juges ont considéré qu’une salariée a légitiment exercé son droit de retrait dans un contexte de harcèlement sexuel (CA Riom, 4e chambre sociale, 18 juin 2002, n°01-00919)

Élu CSE, vous vous posez des questions sur votre rôle face au harcèlement sexuel d'un salarié? N’hésitez pas à contacter notre assistance juridique.

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