Financement des experts et transfert des 10% du reliquat du budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles

Publié le : 30/05/2022 17:04:28
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Financement des experts et transfert des 10% du reliquat du budget de fonctionnement sur les activités sociales et culturelles

Le CSE, dans le cadre de ses missions, peut être amené à traiter des sujets, relativement, techniques
plongeant les élus du CSE, dans une grande difficulté.

Ces sujets dits « pointus » peuvent être amenés par l’employeur dans le cadre d’une
information/consultation, notamment. Dans cette situation, l’employeur présente au CSE ses
premiers axes de réflexion, au cours d’une première réunion, afin d’échanger avec les élus sur les
risques potentiels et les points forts du projet.

Afin de rendre un avis éclairé, le CSE a la possibilité de mandater un expert pour, analyser la
situation, ou encore pour obtenir des recommandations. Dans ce cas, le financement de l’expert sera
pris en charge à hauteur de 80% par l’employeur et à 20% par le CSE, via son budget de
fonctionnement.

En revanche, la sollicitation de l’expert est financée, intégralement, par l’employeur, dans les cas
suivants :

- La consultation portant sur la situation économique et financière,
- la consultation sur la politique sociale de l’entreprise,
- dans le cadre d’une procédure de licenciement économique,
- lors de l’exercice d’un droit d’alerte pour risque grave et imminent.

Néanmoins, l’article L2315-80 du code du travail prévoit une exception à cette prise en charge
intégrale par l’employeur. En effet, il prévoit que le financement est assuré « Par l'employeur
concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de
fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et
n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et
culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes. »

Autrement dit, si le CSE effectue le transfert des 10% de l’excédent budgétaire du compte de
fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles, à la clôture annuelle des comptes
du CSE, alors l’employeur n’a plus à prendre en charge les frais d’expertise du CSE, même dans le cas
de fonds insuffisants du CSE. Cette règle s’applique sur les trois années suivant le transfert.

Cette règle également valable, dans le sens inverse. En effet, si le CSE a bénéficié d’une prise en
charge par l’employeur pour insuffisance de fonds, alors le CSE ne pourra pas procéder au transfert
du reliquat pendant les trois années suivantes.

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