Dénigrer son employeur sur Facebook : risque ?
Publié le : 16/11/2020 17:53:18
Catégories : Connaissez vos droits
Un des salariés a insulté son employeur sur des réseaux sociaux. Aujourd’hui, le salarié, en question, se demande si l’employeur peut prononcer à son encontre une sanction disciplinaire ?
Il faut savoir que tout salarié bénéficie, dans et en dehors de l’entreprise d’une liberté d’expression sans pour autant en faire un usage abusif.
Ainsi, le code du travail dans son article L 1121-1 du code du travail dispose que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».
L’usage de cette liberté ne doit pas conduire à un abus de la part du salarié. Si ce dernier recourt à un exercice de la liberté d’expression excessif, alors cet excès peut être caractéristique d’une faute susceptible d’être sanctionnée.
Lorsqu’un salarié prononce des propos dégradants, voire injurieux sur un réseau social à l’encontre de son patron, la première chose à faire est de savoir si les propos tenus relèvent d’une dimension privée ou publique, avant de déclencher une procédure disciplinaire.
Si les propos tenus sont destinés à un groupe restreint de personnes, alors les échanges seront de nature privée. Et par conséquent, l’employeur ne pourra pas prononcer à l’encontre une sanction de nature disciplinaire (Cass, soc, 12 Septembre 2018, n°16-11.690).
A contrario, si les propos sont diffusés sur un compte public mais accessible à tout le monde ou sur un compte privé mais avec une visibilité publique, alors les propos tenus par le salarié seront de nature publique et donc sanctionnable pour faute grave.
C’est dans ce dernier cas de figure qu’est caractérisé l’abus à la liberté d’expression.
Il est important de rappeler que le simple fait qu’un salarié insulte sa hiérarchie en discussion privée sur un réseau social et qu’il laisse la page ouverte sur son lieu de travail, change la nature de la discussion. La discussion revêtira non plus une dimension privée mais bien publique (CA, Toulouse, 2 Février 2018, n°16-04.882).