Décompte de la journée de solidarité pour un salarié en forfait jours
Publié le : 14/12/2020 09:55:14
Catégories : Connaissez vos droits
Mme B a conclu récemment avec son employeur une convention annuelle de jour de travail. Elle aurait voulu connaître la règle qui lui sera applicable pour la journée de solidarité.
Réponse :
L'article L 3133-8 code du travail dispose que "le travail accompli, dans la limite de sept heures, durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération :
1° Pour les salariés mensualisés, dans cette limite de sept heures ;
2° Pour les salariés dont la rémunération est calculée par référence à un nombre annuel de jours de travail conformément à l'article L. 3121-58, dans la limite de la valeur d'une journée de travail.
Pour les salariés à temps partiel, la limite de sept heures prévue au 1° du présent article est réduite proportionnellement à la durée contractuelle."
A la lecture de l’article et notamment le point 2°, les salariés en forfait jours doivent une journée de travail pour la journée de solidarité.
Autrement dit, pour un salarié en forfait jour, la convention qui détermine le nombre de jours annuel du forfait doit, également, prendre en compte la journée de solidarité. Ce qui porte le volume maximum du forfait à 218 jours par an au lieu de 217 jours. Ainsi, dans les 218 jours, la journée de solidarité est incluse.
Ce jour supplémentaire ne donne pas lieu à une rémunération.
Attention : la journée de solidarité ne peut être accomplie par la suppression d’un congé payé (Cass, soc, 15 janvier 2014, n°11-19.974l), ni par la suppression d’un jour de pont rémunéré prévu par un accord collectif (Cass, soc, 12 juin 2013, n°10-26.175), ni de supprimer une contrepartie obligatoire en repos ou un repos compensateur de remplacement (art L 3123-12 du Code du travail), ni la compenser par le travail d’un dimanche (Circ. DRT n°2004-10 du 16 décembre 2004).